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Re: Lettre D
DCS : Direction de Contrôle de la Sécurité, voire aussi DSAC
Dernière édition par Xmad le Jeu 5 Fév 2009 - 5:38, édité 1 fois
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Re: Lettre D
DSAC : Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile
Extrait du Journal Officiel,
Il est créé, sous le nom de direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC),
un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'aviation
civile.
La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations communautaires et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité,
de sûreté et d'environnement. Elle est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars
2004 susvisé.
A ce titre :
― elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ;
― elle définit les méthodes et procédures relatives à l'exercice de ses
missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ;
― elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile.
Elle élabore les réglementations techniques en matière de sécurité de l'aviation civile et les réglementations relatives aux redevances correspondantes.
Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, aux organismes internationaux et en
particulier à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait.
Elle apporte son concours à la direction du transport aérien pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Il a autorité sur les personnels du service. Il est ordonnateur secondaire du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens ».
La direction de la sécurité de l'aviation civile comporte un échelon central et des échelons locaux répartis sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe l'organisation interne de la direction de la sécurité de l'aviation civile et les limites territoriales des échelons locaux.
Pour l'exercice de ses attributions en matière de surveillance, de sécurité, de sûreté et d'environnement dans les collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la direction de la sécurité de l'aviation civile s'appuie en tant que de besoin sur les services d'Etat de l'aviation civile implantés dans ces collectivités.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l'échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent.
Le directeur de l'échelon local et les agents placés sous son autorité peuvent recevoir délégation du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département sous l'autorité fonctionnelle duquel ils sont placés pour signer les actes intervenant dans les domaines identifiés à l'article 2 et
ressortissant à la compétence du préfet.
Le code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article R. 135-5, les mots : « direction du contrôle de la sécurité »
sont remplacés par les mots : « direction de la sécurité de l'aviation civile »
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 217-4, les mots : « le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « le directeur de la sécurité de l'aviation civile » ;
3° L'article R. 330-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 330-1-2.-Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les
certificats de transporteur aérien. » ;
4° L'article D. 131-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article
4 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10
mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « direction du contrôle de la sécurité » sont
remplacés par les mots : « direction de la sécurité de l'aviation civile ».
Le 16 du B du titre II de l'annexe au décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB36A07EF4D210472CAE21A301365608.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000752257&categorieLien=cid&dateTexte=
est remplacé par :
16 - Décisions relatives :
― à l'agrément des aptitudes techniques des entreprises
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 10 du décret du 16 mai 2005
susvisé restent applicables en tant qu'elles concernent les attributions de la
direction du contrôle de la sécurité.
Extrait du Journal Officiel,
Il est créé, sous le nom de direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC),
un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'aviation
civile.
La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations communautaires et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité,
de sûreté et d'environnement. Elle est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars
2004 susvisé.
A ce titre :
― elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ;
― elle définit les méthodes et procédures relatives à l'exercice de ses
missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ;
― elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile.
Elle élabore les réglementations techniques en matière de sécurité de l'aviation civile et les réglementations relatives aux redevances correspondantes.
Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, aux organismes internationaux et en
particulier à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait.
Elle apporte son concours à la direction du transport aérien pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Il a autorité sur les personnels du service. Il est ordonnateur secondaire du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens ».
La direction de la sécurité de l'aviation civile comporte un échelon central et des échelons locaux répartis sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe l'organisation interne de la direction de la sécurité de l'aviation civile et les limites territoriales des échelons locaux.
Pour l'exercice de ses attributions en matière de surveillance, de sécurité, de sûreté et d'environnement dans les collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la direction de la sécurité de l'aviation civile s'appuie en tant que de besoin sur les services d'Etat de l'aviation civile implantés dans ces collectivités.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l'échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent.
Le directeur de l'échelon local et les agents placés sous son autorité peuvent recevoir délégation du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département sous l'autorité fonctionnelle duquel ils sont placés pour signer les actes intervenant dans les domaines identifiés à l'article 2 et
ressortissant à la compétence du préfet.
Le code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article R. 135-5, les mots : « direction du contrôle de la sécurité »
sont remplacés par les mots : « direction de la sécurité de l'aviation civile »
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 217-4, les mots : « le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « le directeur de la sécurité de l'aviation civile » ;
3° L'article R. 330-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 330-1-2.-Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les
certificats de transporteur aérien. » ;
4° L'article D. 131-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article
4 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10
mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « direction du contrôle de la sécurité » sont
remplacés par les mots : « direction de la sécurité de l'aviation civile ».
Le 16 du B du titre II de l'annexe au décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB36A07EF4D210472CAE21A301365608.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000752257&categorieLien=cid&dateTexte=
est remplacé par :
16 - Décisions relatives :
― à l'agrément des aptitudes techniques des entreprises
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 10 du décret du 16 mai 2005
susvisé restent applicables en tant qu'elles concernent les attributions de la
direction du contrôle de la sécurité.
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